Il existe deux définitions d’emplois de conducteur-accompagnateur :
- conducteur-accompagnateur de véhicule de moins de 10 places y compris celle du conducteur dédié au transport de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite : ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule nécessitant la possession du permis de conduire B ; doit être capable d’effectuer les contrôles de base du véhicule (plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l’élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule…), doit être capable d’apporter une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite dans la limite de la formation reçue, le cas échéant, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination, de manière à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l’exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage ;
- conducteur-accompagnateur de véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur dédié au transport de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite : ouvrier chargé de la conduite régulière de véhicules de plus de 9 places, nécessitant la possession du permis de conduire D et des FIMO et FCO, dans le cadre de transports spécifiques pour personnes handicapées et/ou à mobilité réduite ; doit être capable d’effectuer les contrôles de base du véhicule (plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l’élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule…), doit être capable d’apporter une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite dans la limite de la formation reçue, le cas échéant, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination, de manière à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l’exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage.
Jours fériés non payés: L’article L.3133-3 du code du travail prévoit que « le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés . »
Cette disposition s’applique dans l’hypothèse où l’employeur décide de fermer l’entreprise un jour férié et que celui-ci ne correspond pas au jour de fermeture habituel de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur doit payer ce jour férié. Il ne peut déduire un jour de congé payés pour ce jour férié chômé, ni effectuer une retenue sur salaire.
Ponts non payés: Un pont peut être imposé aux salariés par l’employeur. L’employeur ne peut pas imputer la ou les journées de pont sur les congés payés annuels des salariés. En effet, l’employeur ne peut imposer des dates de prise de jours de congés payés que dans le cadre d’une fermeture de l’entreprise. Article L.3121-50 du Code du travail.
Une entreprise peut décider de prévoir un jour de pont avant ou après un jour férié. Cette décision, prise par l’employeur, modifie temporairement l’horaire de travail et doit être consultée avec le comité social et économique. L’horaire modifié doit être affiché et envoyé à l’inspecteur du travail.
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif correspond à la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cela inclut :
- Le temps de conduite
- Le temps d’accompagnement (présence avec les passagers, surveillance, aide au transport)
- Les activités liées au véhicule (nettoyage, entretien de base, formalités administratives…)
- Les temps de montée/descente des passagers
- Les temps d’attente imposés, même sans activité, si le salarié ne peut pas disposer librement de son temps
Temps d’équivalence
L’accord du 18 avril 2002 met en place un système d’équivalence pour tenir compte des périodes d’inactivité ou de moindre intensité dans la journée de travail, notamment dans les services irréguliers, scolaires ou de transport occasionnel
Amplitude de travail
L’amplitude correspond à la durée entre la prise et la fin de service, pauses comprises.
Dans le cadre de la Convention Collective des Transports Routiers de Voyageurs (annexe ouvriers) et des accords de 2002 et 2009, le temps de trajet entre deux clients (par exemple, entre deux lieux de prise en charge d’élèves ou de passagers) est considéré comme du temps de travail effectif, à condition que le salarié soit dans le véhicule de l’entreprise et en service.
Si l’employeur impose un horaire de reprise précis ou que l’employé dois rester prêt à intervenir à tout moment, alors même si il rentre chez lui, ce temps peut être requalifié en temps d’astreinte ou temps de travail selon les circonstances.
Selon l’accord du 18 avril 2002, les journées de type « discontinue » (ex : scolaire) peuvent faire l’objet d’une rémunération forfaitaire ou en temps d’équivalence, même si le temps de travail effectif est morcelé.
Par exemple :
Une journée d’amplitude de plus de 12h peut être considérée comme équivalente à 7h ou 8h de travail en paie (selon le contrat et le mode de calcul retenu dans l’entreprise).
Lorsque le salarié prend son service depuis son domicile avec le véhicule de l’entreprise, et qu’il commence ou termine sa journée par un déplacement, une franchise de 15 minutes par trajet (matin et soir) est appliquée. Franchise de trajet (accord du 18 avril 2002).
Ces deux quarts d’heure ne sont pas rémunérés, car ils sont considérés comme des temps de trajet « normaux » domicile-travail (soit 2:30h par semaine).
ATTENTION: La mesure à été supprimé depuis le 1er Septembre 2025.
